Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
Art. 14
En vigueur depuis le 25 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le policier réserviste fait l'objet de poursuites devant une juridiction, la commission de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission de discipline doit se prononcer dans les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048920438#art-14