Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
Art. 11
En vigueur depuis le 25 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'ouverture de la séance, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal de la séance. Le président porte à la connaissance des membres de la commission de discipline les conditions dans lesquelles le policier réserviste poursuivi et le cas échéant son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Il est procédé à la lecture du rapport. La commission de discipline prend ensuite connaissance des observations écrites éventuellement présentées par le comparant et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 10 qui ont répondu à la convocation. Le comparant et son ou ses défenseurs présentent ensuite leurs observations. Le policier réserviste et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
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Prolegi/LEGITEXT000048920438#art-11