Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au policier réserviste comparant le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Elle informe le policier réserviste comparant de l'engagement de la procédure disciplinaire, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit d'obtenir la communication de l'intégralité des pièces constituant son dossier individuel et de tous documents annexes, numérotés et classés sans discontinuité, de son droit à l'assistance du ou des défenseurs de son choix, à citer des témoins, et à présenter des observations écrites et orales. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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legi/LEGITEXT000048920438#art-8

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