Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés au policier réserviste comparant se sont produits, la commission de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000048920438#art-13