Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de discipline se réunit à l'initiative de son président. Le comparant est convoqué par le président de la commission de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire. La commission de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du comparant ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000048920438#art-10