Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission de discipline de la réserve opérationnelle est composée de cinq membres, désignés par l'autorité auprès de laquelle elle est placée. Chaque commission comprend : - son président ; - deux membres parmi les fonctionnaires actifs de la police nationale. Ces membres doivent appartenir, pour le premier, au même service que le comparant et, pour le second, à tout autre service de police ; - un membre, policier réserviste employé et affecté dans la même zone de défense et de sécurité que le comparant et n'exerçant pas ses fonctions dans le même service que l'intéressé ; - un membre parmi les agents exerçant leurs fonctions au sein du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le comparant. Les policiers actifs et réservistes siégeant à la commission de discipline ont au moins le même grade que le comparant dans la réserve opérationnelle. Lorsque le comparant est un policier réserviste commissaire ou officier, l'agent exerçant ses fonctions au sein du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le comparant est choisi parmi les fonctionnaires et agents contractuels de catégorie A ou de niveau équivalent. Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000048920438#art-6