Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration adresse une convocation au comparant ainsi qu'à son ou ses défenseurs. Elle met à leur disposition à titre confidentiel toutes les pièces relatant les faits ainsi que tous les documents constituant le dossier individuel du comparant. Le comparant fait connaître à l'administration l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission. Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, l'administration poursuit l'étude du dossier.
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legi/LEGITEXT000048920438#art-9

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