Sect. Section IV : Prêts aidés par l'Etat et subventions de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains.
Art. 16
En vigueur depuis le 5 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de financement. Lorsque ce délai n'est pas respecté par le maître d'ouvrage, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement du prêt majoré d'une indemnité fixée à 20 p. 100 de son montant.
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Prolegi/LEGITEXT000005620718#art-16