Sect. Section IV : Prêts aidés par l'Etat et subventions de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains.

Art. 15

En vigueur depuis le 26 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'acquisition du terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2° et au 3° de l'article 6 ci-dessus : Les conditions de taux d'intérêt et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes : Option 1 : Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ; Les annuités progressent de 0 % l'an. Option 2 : Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ; Les annuités progressent de 0,5 % l'an. Le prêt est versé en une fois ; Durée du prêt : trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu. L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention. Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois à concurrence du montant figurant dans la décision favorable d'octroi du prêt.
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legi/LEGITEXT000005620718#art-15

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