Chapitre Chapitre VII : Moyens d'authentification

Art. 17

En vigueur depuis le 7 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant, un mot de passe ainsi qu'une donnée personnelle de connexion. Le mot de passe est adressé à l'électeur sur son adresse de messagerie professionnelle. L'identifiant est adressé par courrier à l'adresse postale professionnelle de l'électeur. Par dérogation au 1er alinéa, des modalités d'envoi des moyens d'authentification sur une adresse de messagerie personnelle communiquée à l'administration avec l'accord de l'agent, par voie postale ou remise en mains propres, sont prévues pour les électeurs dont la situation personnelle, notamment une absence de service, ne permet pas une communication directe sur la messagerie professionnelle.
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legi/LEGITEXT000047052484#art-17

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