Chapitre Chapitre III : Conditions d'application.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux est de cinq ans. Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai. La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l'appréciation d'un laboratoire agréé conduisant à l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas. La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765645#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil