Chapitre Chapitre III : Conditions d'application.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité, sauf pour les produits concernés par l'article 23. La reconduction de ces procès-verbaux s'effectue conformément aux dispositions de l'article 20.
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legi/LEGITEXT000005765645#art-21

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