Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie N-D - Modifications
Art. 21N103
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Approbation L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites : 1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ; 2° Il est montré à la fois que : a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ; b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ; 3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente. Nota. - voir ACJ 21N21.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21n103