Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 15-1
En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000039266076#art-15-1