Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses

Art. 16

En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires à partir du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.
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legi/LEGITEXT000039266076#art-16

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