Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 12
En vigueur depuis le 25 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires : - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ; - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ; - de sortir de la salle sans autorisation. Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000039266076#art-12