Chapitre Chapitre II : Modules de formation
Art. 8-1
En vigueur depuis le 26 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module. A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant : - l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ; - la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté. L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000039266076#art-8-1