Chapitre Chapitre II : Modules de formation

Art. 8-1

En vigueur depuis le 26 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module. A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant : - l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ; - la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté. L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039266076#art-8-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil