Chapitre Chapitre II : Modules de formation

Art. 9-1

En vigueur depuis le 26 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.
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legi/LEGITEXT000039266076#art-9-1

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