Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 13
En vigueur depuis le 26 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical mentionnant son aptitude à servir pour toute la durée de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000039266076#art-13