Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 15
En vigueur depuis le 26 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000039266076#art-15