Titre Titre III : CLASSEMENT

Art. 15

En vigueur depuis le 5 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 5 décembre 2014 susvisé. Les officiers élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000039026832#art-15

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