Titre Titre III : CLASSEMENT
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves visés à l'article 7, dont la scolarité a été validée par décision du directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 12. Il est établi et arrêté dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000039026832#art-13