Titre Titre II : SANCTION DE LA SCOLARITÉ
Art. 9
En vigueur depuis le 5 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, la durée de la scolarité peut être prolongée dans la limite d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000039026832#art-9