Titre Titre II : Sous-stations.›Sect. Implantation - dispositions générales

Art. 22

En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout local de sous-station alimentée par de la vapeur haute pression ou de l' "eau surchauffée à haute température" doit offrir au personnel des moyens de retraite facile dans deux directions au moins dès que la puissance utile totale excède 2000 kW. Ce local doit comporter deux accès directs de l'extérieur si la puissance utile totale excède 2000 kW ou au moins un accès direct de l'extérieur si la puissance utile totale n'excède pas 2000 kW. Toute communication du local avec l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public est interdite. Les portes interposées doivent s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur et elles doivent pouvoir être ouvertes de l'intérieur même lorsqu'elles comportent un dispositif permettant le verrouillage depuis l'extérieur.
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legi/LEGITEXT000006074117#art-22

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