Titre Titre II : Sous-stations.›Sect. Implantation - dispositions générales
Art. 27
En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf si le fluide primaire est de la vapeur, le sol du local doit constituer une cuvette de rétention d'une profondeur de 0,15 mètre ou de 5 mètres cubes au moins de capacité lorsque la puissance utile des échangeurs n'excède pas 2000 kW, d'une profondeur de 0,15 mètre ou d'une capacité d'au moins 10 mètres cubes lorsque cette puissance excède 2000 kW. Cette capacité est calculée en déduisant le volume des massifs supportant les appareils.
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Prolegi/LEGITEXT000006074117#art-27