Titre Titre II : Sous-stations.›Sect. Implantation - dispositions générales
Art. 26
En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La sous-station doit être agencée de façon à permettre d'assurer l'entretien et le remplacement des appareils d'échange de chaleur, des tuyauteries et des organes de coupure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074117#art-26