Titre Titre II : Sous-stations.›Sect. Implantation - dispositions générales

Art. 25

En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils d'échange et les canalisations de fluide caloporteur à l'intérieur et à l'extérieur d'une sous-station doivent être calorifugés sauf les canalisations qui participent au chauffage des locaux qu'elles traversent. Le flux de chaleur susceptible d'être émis par ces appareils et canalisations ne doit pas provoquer dans les logements, bureaux ou zones accessibles au public contigus, une élévation de la température intérieure résultante supérieure à 2 degrés C.
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legi/LEGITEXT000006074117#art-25

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