Titre Titre II : Sous-stations.›Sect. Implantation - dispositions générales
Art. 23
En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le local d'une sous-station d'une puissance utile supérieure à 2000 kW comporte un accès par l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public, l'aménagement de cet accès doit être tel que l'eau chaude ou la vapeur provenant d'une fuite ainsi qu'éventuellement la fumée ne puissent, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux y compris les dégagements et les sorties.
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Prolegi/LEGITEXT000006074117#art-23