Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 4. - Service de surveillance.

Art. MS 42

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de surveillance doit être assuré, suivant le type, la catégorie et l'importance des établissements : Soit par les sapeurs-pompiers locaux ; Soit par des pompiers particuliers, sous l'entière responsabilité de la direction des établissements intéressés ; Soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-42

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