Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 4. - Service de surveillance.

Art. MS 44

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les services de surveillance assurés par les sapeurs-pompiers locaux doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service. § 2. - Ces services de surveillance et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-44

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