Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 4. - Service de surveillance.
Art. MS 43
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des consignes précises, judicieusement affichées, doivent indiquer la mission du service de surveillance, en cas de sinistre, pour ce qui concerne notamment : L'alerte des sapeurs-pompiers ; Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ; La mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-43