Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 4. - Service de surveillance.

Art. MS 45

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les pompiers particuliers prévus à l'article MS 42 doivent présenter toutes garanties aux points de vue physique et professionnel. Ils doivent être examinés par le chef du corps des sapeurs-pompiers locaux et agréés par le maire. § 2. - Leur instruction et celle des employés éventuellement désignés pour exercer la surveillance doivent se faire à l'initiative et sous la responsabilité de la direction des établissements.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-45

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