Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 4. - Service de surveillance.

Art. MS 46

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Un poste convenablement installé doit être mis à la disposition du personnel chargé du service de surveillance ; ce poste doit être, sauf cas de force majeure, relié à la station de sapeurs-pompiers la plus proche par un moyen de transmission rapide et sûr.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil