Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 4. - Service de surveillance.
Art. MS 47
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée de la présence du public, un représentant qualifié de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-47