Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. Section 6. - Dispositifs d'alarme et d'avertissement.
Art. MS 50
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les établissements possédant des pompiers particuliers ou une équipe d'incendie, il doit exister un dispositif d'alarme par postes téléphoniques ou signaux sonores (tels que sonneries, trompes, etc.) ayant pour premier objet de rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre. § 2. - Les appareils sonores peuvent être utilisés pour transmettre dans les différents locaux l'ordre d'évacuation du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-50