Chapitre Chapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor
Art. 23
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 144 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et par dérogation aux articles 31 à 36 bis du présent arrêté, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes de placement rémunéré, selon des modalités et des conditions fixées dans la décision des ministres, aux correspondants du Trésor qui déposent leurs fonds à titre facultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-23