Chapitre Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor
Art. 28
En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés. En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-28