Chapitre Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor
Art. 27
En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent. Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de titres d'Etat français de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché. Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers. Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement. La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 %.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-27