Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique

Art. 10

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Les BVE exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles R. 211-539, R. 211-542 et R. 211-576 du code général de la fonction publique. Les membres des BVE assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de proclamation des résultats du scrutin dont ils ont la charge. Les membres des BVE doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs. Chaque BVE est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité administrative, ainsi que d'un délégué de liste et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé une candidature. En cas d'absence ou d'empêchement du président du BVE, il est remplacé par le secrétaire et le secrétaire par un suppléant désigné par l'administration. Pour chaque scrutin, la nomination des membres du BVE est arrêtée par l'autorité organisatrice du scrutin.
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legi/JORFTEXT000054894156#art-10

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