Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique

Art. 11

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Les BCVE exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article R. 211-543 du code général de la fonction publique. Les membres des BCVE sont également compétents pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque BVE. Ces BCVE sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité administrative, ainsi que d'un délégué et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins sous la responsabilité du BCVE. En cas d'absence ou d'empêchement du président du BCVE, il est remplacé par le secrétaire et le secrétaire par un suppléant désigné par l'administration. Pour chaque scrutin, la nomination des membres du BCVE est arrêtée par l'autorité organisatrice du scrutin.
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