Chapitre Chapitre IV : Clés de chiffrement

Art. 12

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
En application des articles R. 211-545 et R. 211-546 du code général de la fonction publique, les membres des BCVE détiennent les clés de chiffrement. Il est attribué au président du BCVE et au secrétaire au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement associé à la clé publique de chiffrement. Il est attribué aux délégués de liste et à leurs suppléants au moins deux tiers des fragments de la clé privée de déchiffrement. Le fragment attribué à un suppléant n'est utilisable que lorsque ce dernier remplace le délégué. Les clés de déchiffrement sont attribuées nominativement à leurs porteurs parmi les membres de chaque BCVE et sont conservées de façon sécurisée. La cérémonie d'établissement et de répartition des clés, est ouverte aux électeurs concernés par le scrutin.
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legi/JORFTEXT000054894156#art-12

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