Chapitre Chapitre XI : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 31
En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du scrutin conserve de manière sécurisée, selon des modalités qu'elle détermine, pendant un délai de deux ans, et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant notamment la copie des programmes sources et des programmes exécutables constituant le système de vote électronique et les matériels de vote comprenant notamment :
1° Les clés publiques de chiffrement ;
2° Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
3° Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d'émargement, les journaux des événements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
4° Les fichiers de sauvegarde ;
5° Le cas échéant, la preuve mathématique mentionnée au second alinéa l'article R. 211-549 du code général de la fonction publique, et lorsque le système de vote ne produit pas la preuve mathématique, les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation ;
6° Lorsque le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au 5°, les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation ;
7° Les fichiers retraçant les interventions sur le système, mentionnées à l'article R. 211-571 du code général de la fonction publique ;
8° L'enveloppe scellée contenant toutes les enveloppes individuelles comprenant chaque clé de chiffrement et son mot de passe associé pour le BCVE de la DGSI ;
9° L'enveloppe scellée contenant toutes les enveloppes individuelles comprenant chaque clé de chiffrement et son mot de passe associé pour le BCVE des DDI ;
10° L'enveloppe scellée contenant toutes les enveloppes individuelles comprenant chaque clé de chiffrement et son mot de passe associé pour le BCVE Ministériel.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique. Seules les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des BVE et BCVE ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement sont conservés.
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Prolegi/JORFTEXT000054894156#art-31