Chapitre Chapitre XI : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Art. 32

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Conformément à l'article R. 211-583 du code général de la fonction publique, les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste sont conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l'objet du scrutin.
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legi/JORFTEXT000054894156#art-32

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