Sect. I - Constitution de la commission.
Art. 12
En vigueur depuis le 10 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent se faire représenter : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales par un membre du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, en fonctions dans la région ; - le médecin inspecteur régional de la santé, par un membre de l'inspection régionale de la santé ; - le pharmacien inspecteur régional de la santé, par un membre de l'inspection régionale de la pharmacie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072856#art-12