Sect. I - Constitution de la commission.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission ne comporte plus l'ensemble des titulaires tel qu'ils sont répartis entre les disciplines à l'article 5, il est immédiatement procédé à un tirage au sort de membres titulaires et suppléants pour compléter la commission, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date de renouvellement de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072856#art-9