Chapitre Chapitre 7 : Le recouvrement amiable

Art. 29

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat. Le mandat donné par le créancier au commissaire de justice de procéder au recouvrement amiable de la créance qu'il détient à l'égard d'un tiers doit être formalisé par un écrit. Le mandat peut préciser le délai convenu pour le recouvrement ou autoriser le commissaire de justice à en déterminer les modalités avec le débiteur. Le mandat précise également les honoraires et frais, exclusivement à la charge du mandant. Les frais et débours peuvent être déterminés librement selon les stipulations de la convention. Le commissaire de justice tient le mandant régulièrement informé de l'exécution du mandat. Si, au vu des éléments qui lui sont fournis lors de la conclusion de la convention ou ultérieurement, il lui apparaît que la ou les créances qu'il est chargé de recouvrer amiablement auprès d'un débiteur ne sont manifestement pas certaines, liquides et exigibles ou sont manifestement éteintes par la forclusion ou par la prescription, le commissaire de justice en informe le mandant.
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legi/LEGITEXT000049207165#art-29

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