Chapitre Chapitre 8 : La médiation
Art. 33
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Consentement des parties. Le commissaire de justice médiateur s'assure que le consentement des parties est libre et éclairé, en leur rappelant qu'elles peuvent interrompre le processus à tout moment.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-33