Chapitre Chapitre 7 : Le recouvrement amiable

Art. 31

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Fin du mandat en cas de paiement. En fin de mandat, le commissaire de justice qui a obtenu le paiement total ou partiel en donne quittance. Il en transmet, dans les mêmes délais qu'en matière de recouvrement judiciaire, le montant au créancier, accompagné de la facturation des honoraires et débours ou après déduction de ceux-ci, selon les modalités convenues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049207165#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil