Chapitre Chapitre 7 : Le recouvrement amiable
Art. 31
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Fin du mandat en cas de paiement. En fin de mandat, le commissaire de justice qui a obtenu le paiement total ou partiel en donne quittance. Il en transmet, dans les mêmes délais qu'en matière de recouvrement judiciaire, le montant au créancier, accompagné de la facturation des honoraires et débours ou après déduction de ceux-ci, selon les modalités convenues.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-31