Chapitre Chapitre 8 : La médiation
Art. 34
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Confidentialité. Le commissaire de justice médiateur ne doit divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf dans les cas prévus par la loi ou sauf accord des parties. En cas de médiation judiciaire, il ne peut indiquer au juge que l'existence ou l'absence d'un accord.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-34