Titre Titre II : Identification - Propriété.

Art. 11

En vigueur depuis le 3 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre de transplantation d'embryons ne peut délivrer d'embryons en France qu'aux centres de transfert d'embryons agréés par le ministre de l'agriculture. Un centre de transfert d'embryons ne peut délivrer d'embryons dans un Etat membre de l'Union européenne qu'à un centre agréé par l'autorité compétente. L'embryon doit alors être accompagné d'un certificat zootechnique délivré par le service des haras conforme aux normes européennes en vigueur. Un centre de transplantation d'embryons ne peut recevoir d'embryons que d'un centre agréé en France ou d'un centre agréé par l'autorité compétente du pays concerné. Dans ce dernier cas, l'embryon doit être accompagné d'un certificat zootechnique délivré par l'autorité compétente et conforme aux normes européennes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005620867#art-11

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